Vers une nouvelle définition de l’astreinte ?

Par arrêt du 26 octobre 2022 (Cass. Soc. 26, oct. 2022, n°21-14178), la Cour de cassation relance le débat sur la distinction entre astreinte et temps de travail effectif.

Selon l’article L. 3121-5 du même code, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Dans cette affaire, le salarié d’une société de dépannage demandait le paiement d’heures supplémentaires car les dépanneurs de la société étaient tenus de se tenir en permanence ou à proximité immédiate des ou dans les locaux de l’entreprise, en dehors des heures et jours d’ouverture, afin de répondre sans délai à toute demande d’intervention. Les équipes étaient constituées de trois ou quatre dépanneurs munis d’un téléphone qui intervenaient à la demande du dispatcheur lequel, contrairement aux autres salariés, était spécialement affecté à la réception continue des appels d’urgence.

La Cour d’appel en a déduit que ces périodes étaient des astreintes et non pas des permanences constituant un temps de travail effectif.

Arrêt cassé par la Cour de cassation qui juge que la cour d’appel aurait dû vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.

Ce faisant, la Cour de cassation opère un rapprochement de sa jurisprudence sur celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui apprécie largement la notion de temps de travail effectif et place sous cette qualification l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.

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