Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un poste de reclassement au salarié déclaré inapte, il doit lui notifier, par écrit, les motifs qui s’opposent à son reclassement avant d’engager la procédure de rupture du contrat de travail (C. trav. art. L 1226-2-1 et L 1226-12).
Par un arrêt du 29 janvier 2025 (Cass. Soc., 29 janv. 2025, n°23-17.647), la Cour de cassation a jugé que la violation par l’employeur de cette obligation ne causait pas nécessairement un préjudice au salarié.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, depuis 2016, abandonne le principe du préjudice nécessaire et considère désormais que l’existence d’un préjudice doit être démontré par le salarié et soumis à l’évaluation des juges du fond.
L’existence et la réparation d’un préjudice résultant de l’inobservation, par l’employeur, de son obligation légale de notifier au salarié inapte les motifs qui s’opposent à son reclassement ne sont pas automatiques, et relèvent de l’appréciation du juge.
A note que ce manquement de l’employeur, lorsqu’il est établi et qu’il cause un préjudice au salarié, le rend redevable d’une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18-11-2003 n° 01-43.710 ; Cass. soc. 28-5-2014 n° 13-11.868).
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