Comme l’article L.113-1 du Code de justice administrative l’y autorise, le tribunal administratif de Nantes a saisi le Conseil d’Etat, pour avis, avant de statuer sur la demande du salarié tendant à annuler une décision du 15 juillet 2015 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé l’entreprise à licencier un salarié protégé déclaré inapte par le médecin du travail.
La question posée au Conseil d’Etat était de savoir si l’inspecteur du travail devait refuser d’autoriser le licenciement lorsque l’inaptitude du salarié résultait d’une dégradation de son état de santé causée par l’obstruction de l’employeur dans l’exercice de ses fonctions représentatives.
Cette problématique semblait effectivement opposer deux « principes », rappelés par le Conseil d’Etat dans son avis :
– D’une part, le principe selon lequel aucun licenciement ne peut être autorisé dès lors qu’il est en lien avec les fonctions représentatives ou l’appartenance syndicale (Article R. 2421-7 Code du travail)
– D’autre part, la jurisprudence selon laquelle l’inspecteur du travail n’a pas à rechercher ou contrôler la cause du licenciement (Conseil d’Etat, 20 novembre 2013 n°340591, Soc, 27 novembre 2013, n°12-20.301)
Dans son avis rendu le 21 septembre dernier, le Conseil d’Etat a pris position : l’inspecteur du travail est tenu de refuser le licenciement d’un salarié protégé si l’inaptitude de ce salarié est en lien direct avec le comportement fautif de l’employeur, ayant consisté à faire obstacle à l’exercice des fonctions représentatives du salarié.
En tout état de cause, un licenciement en lien avec les fonctions représentatives du salarié, ayant fait l’objet d’une autorisation par l’inspection du travail, pourra faire l’objet d’une annulation à la demande du salarié.
Amélie ENGELDINGER, Juriste
Laura BERTRAND, Avocat à la Cour
Caravage Avocats, Droit Social – www.caravage-avocats.com