Dans un arrêt du 3 novembre 2016 (Cass. soc., 3 nov. 2016, n°15-16.026), la Cour de cassation devait statuer sur la nullité du licenciement soulevé par un salarié se prévalant d’une protection liée à un mandat obtenu dans le précédent établissement sur lequel il travaillait.
En l’espèce, après la fermeture d’un site sur lequel il avait été élu comme membre suppléant du comité d’établissement, un salarié s’était vu proposer et avait accepté une mutation dans un autre établissement.
Un avenant à son contrat de travail avait été signé en ce sens
Licencié deux ans plus tard pour faute grave, le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur.
La question se posait donc de savoir si la mutation à l’intérieur d’une même entreprise affectait uniquement son lieu de travail ou également son mandat.
Confirmant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation a rejeté, sans aucune ambigüité, les prétentions du salarié jugeant que « la mutation d’un salarié protégé, expressément acceptée par ce dernier, d’un établissement dans lequel il exerçait des mandats représentatifs, dans un autre établissement de la même entreprise, met fin à ses mandats. »
Considérant qu’un mandat prend fin par la perte des conditions requises pour être éligible, et que le seul cas dans lequel la mutation emporte perte d’une condition d’éligibilité, (donc cessation automatique du mandat), est le cas où la mutation recouvre un transfert d’un établissement comportant un CE dont fait partie l’élu vers un autre établissement doté d’un autre CE, la décision rendue par la Cour de cassation est parfaitement logique.
A noter toutefois que la solution aurait été différente s’il n’avait été question que d’une mutation temporaire ou si, malgré le changement de lieu de travail, le salarié était resté rattaché au même comité.
Laura BERTRAND, Avocat à la Cour
Caravage Avocats, Droit Social – www.caravage-avocats.com