LE DROIT DE LA PREUVE EN MATIERE DE RESPECT D’UNE INTERDICTION DE TRAVAIL LE DIMANCHE

  • L’article L.3171-2 du Code du travail autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective ; mais ces derniers tirent-ils pour autant de ce texte le droit de reproduire ces documents et de les utiliser en justice ?
  • Dans l’affirmative, la production en justice de tels documents ne porte elle pas atteinte à la vie privé des salariés concernés par ces documents, qui n’ont pas donné leur accord exprès et qui ne sont pas partie au procès. 

Dans un arrêt récent du 9 novembre 2016 n°15-10.203 la Cour de cassation apporte une réponse à ces deux questions :

Dans cette affaire, à la demande d’un syndicat, un juge des référés avait interdit à une société d’employer des salariés le dimanche dans des établissements qu’elle exploite dans la région parisienne, cette interdiction étant assortie d’une astreinte par infraction constatée.

Ce même syndicat a de nouveau saisi le juge des référés pour voir constater le non respect de cette interdiction et l’emploi par la société de salariés le dimanche dans certains de ces établissements afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte et la condamnation de la société à lui verser une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts.

  • A la première question, la Cour de cassation précise que l’article L.3171-2 du Code du travail n’interdit pas à un syndicat de produire en justice les documents consultés. Bien au contraire, elle juge que la copie des documents, que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l’article L.3171-2 du Code du travail, est un moyen de preuve licite et justifie sa décision par la nécessité de permettre aux syndicats d’exercer la mission de défense des droits et des intérêts des salariés dont ils sont investis.
  • Pour la seconde question, la Cour de cassation se livre à un contrôle de proportionnalité entre les nécessités de la preuve et le respect de la vie personnelle des salariés.

Se fondant sur les articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle pose le principe selon lequel le droit de la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. 

Selon  la Cour de cassation, tel était bien le cas en l’espèce, les documents litigieux ayant été obtenus par un délégué du personnel dans l’exercice de son mandat afin de vérifier si la société respectait la règle légale relative au repos dominical et se conformait aux dispositions d’une décision de justice lui faisant interdiction de faire travailler ses salariés le dimanche. Un syndicat pouvait donc produire lesdits documents en justice sans porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée des salariées concernées.

 

 

Mélanie CONOIR, Avocat au Barreau de Paris

www.caravage-avocats.com

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