DORMIR AU TRAVAIL, UNE FAUTE ? PAS TOUJOURS…

Traditionnellement, le fait pour un salarié de s’endormir à son poste de travail constitue pour l’employeur et pour les juges saisis de la question, une faute, parfois grave et à tout le moins suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de l’intéressé.

Rien d’étonnant donc à ce que l’employeur d’un agent de sécurité qui s’était endormi chez le principal client de son employeur, laissant ainsi sans surveillance l’accès au site et les clés des locaux au regard de tous, l’ai immédiatement licencié pour faute grave.

La nature des fonctions du salarié concerné (assurer la sécurité d’un site) et l’atteinte à l’image commerciale de la société semblaient a priori totalement justifier cette sanction.

Pas si simple pour la Cour d’appel de Colmar.

Dans un arrêt du 7 mars 2017[1], la Cour est allée chercher la cause de l’endormissement du salarié à son poste de travail pour en conclure qu’il résultait en fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à son égard.

En effet, dans le cadre des débats, il avait été démontré que le salarié avait, les jours précédant cet incident, travaillé plus de soixante-douze heures sans repos, en violation donc de l’article L.3121-35 du Code du travail.

Ainsi, pour la Cour, l’employeur n’ayant pas veillé au respect des durées maximales de travail par son salarié, il ne pouvait en imputer les conséquences (en l’espèce, sa fatigue) au salarié et encore moins lui reprocher une quelconque faute.

La Cour a donc jugé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.

A ce jour, l’employeur ne semble pas avoir formé de pourvoi et l’affaire devrait donc s’arrêter là.

S’il ne s’agit certes que d’un arrêt de cour d’appel, il n’en reste pas moins que l’argument soulevé par le salarié et retenu par les juges est pertinent et devrait inciter les entreprises, dans de telles situations (qui ne sont pas si rares), à vérifier, avant de faire le choix de la sanction à infliger au salarié, qu’elle a bien respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité.

 

[1] CA Colmar, 7 mars 2017, n°15-03621

Amélie Engeldinger, Juriste

www.caravage-avocats.com

Droit social

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