Par un arrêt du 25 avril 2017 (Crim. 25 avril 2017, n°16-81.793), la Cour de Cassation a jugé que l’employeur qui ne remet pas à l’inspection du travail les documents permettant de vérifier le temps de travail effectif du salarié ou qui, si les documents sont incomplets, s’abstient de fournir les informations demandées, se rend coupable d’un délit d’obstacle à l’accomplissement des devoirs de l’inspection du travail.
En l’espèce, les plannings communiqués par l’employeur n’étaient que les reproductions des horaires mentionnés aux contrats de travail. S’estimant ainsi insuffisamment informée pour vérifier la réalité des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés, l’inspection du travail avait demandé à l’employeur de plus amples informations, et n’avait rien obtenu de plus malgré ses demandes réitérées entre le contrôle et la rédaction du procès-verbal (espacés de 5 mois).
Laura Betrand, Avocat à la cour
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Droit Social
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