Pour de nombreux étudiants, grandes vacances riment avec job d’été. Dans la grande majorité des cas, les emplois proposés aux jeunes le sont en CDD, pour la période de juillet et août généralement. Selon les dispositions du Code du travail, à la fin de son CDD, le salarié perçoit une indemnité, destinée à compenser sa précarité.
Toutefois, la réglementation pose des exceptions à ce versement. On le sait peu mais c’est notamment le cas des jeunes qui concluent un contrat de travail pendant leurs vacances scolaires ou universitaires. Cette exclusion est-elle conforme à la Constitution ? C’est sur cette question que le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer au cours d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) dont il a été saisi par la Cour de cassation (1).
Dans l’affaire soumise à l’examen des Sages, un salarié a contesté la constitutionnalité de l’article L1243-10 du Code du travail, en ce que cette exclusion méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement entre les salariés en CDD qui poursuivent leurs études et les autres salariés. Considérant que les étudiants, ou les élèves, qui travaillent pendant leurs vacances, ne sont pas dans la même situation que les autres salariés puisqu’ils ne sont pas des travailleurs précaires, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de l’article L1243-10 du Code du travail (CC n°2014-401 QPC, 13 juin 2014).
Cette position a été confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne le 1er octobre 2015 (CJUE n°432/14, 1er octobre 2015). A noter toutefois que si la prime de précarité n’est pasversée au jeune qui travaille pendant ses congés, elle est en revanche versée à celui qui, bien qu’étant étudiant, cumule son emploi avec ses études. Concrètement, lorsque le CDD prend fin avant que le jeune ne reprenne ses études, aucune indemnité de précarité ne lui est due. En revanche, lorsque son CDD se poursuit au-delà de la reprise des cours, et que l’étudiant se retrouve à cumuler son emploi avec ses études, alors l’indemnité lui est versée au terme de son contrat.
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