REFORME DU CODE DU TRAVAIL : LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT EST FACILITEE

REFORME DU CODE DU TRAVAIL : LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT EST FACILITEE

(Projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 4)

1er changement : une motivation en deux temps

Souhaitant privilégier le débat de fond, le Gouvernement a souhaité mettre fin aux contestations des licenciements pour des vices de forme.

Pour ce faire, et alors que cette idée semblait avoir été abandonnée au sortir de la concertation avec les partenaires sociaux, des modèles types de lettre de licenciement devraient être fixés, par décret. Ils devraient s’agir de formulaires Cerfa, à l’image de ceux existant pour la rupture conventionnelle.

Ces modèles pourraient être utilisés tant pour un licenciement pour motif personnel que pour un licenciement économique (« petit » et « grand »).

Ils rappelleraient en outre les droits et obligations de chaque partie.

Avec ces formulaires, les employeurs disposeront des moyens nécessaires pour respecter les règles de forme du licenciement.

Alors que jusqu’à présent, toute insuffisance dans la motivation du licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse au nom du sacro-saint « la lettre de licenciement fixe les limites du litige ».

Si le projet d’ordonnance était maintenu, l’employeur aurait donc la possibilité de licencier en remplissant le modèle type et pourrait ensuite, postérieurement à la notification du licenciement, de sa propre initiative ou à la demande du salarié, de préciser ou compléter les motifs indiqués.

A défaut de demande du salarié en ce sens, l’insuffisance de motivation éventuellement constatée ne rendrait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ouvrirait droit pour le salarié à une indemnité d’au plus 1 mois de salaire.

En l’absence de cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant du vice de motivation sera réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, versés en application barème d’indemnités prud’homales.

Autre changement : en cas de licenciement nul avec pluralité de motifs.

Actuellement, en cas de pluralité des motifs de licenciement, lorsque le juge relève que l’un d’entre eux est illicite (atteinte à une liberté ou un droit fondamental), le licenciement est considéré nul dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs de licenciement pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse[1].

Désormais, en présence d’un motif illicite, le licenciement resterait nul, mais le juge pourrait rechercher parmi les autres motifs l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement afin, le cas échéant, de minorer l’indemnisation du salarié.

Notons qu’il ne s’agirait que d’une possibilité ouverte au juge et non d’une obligation.

[1] Cass. soc., 3 fév. 2016, n°14-18600 ; Cass. soc., 8 fév. 2017, n°15-28085

Laura Bertrand, Avocat à la cour, Administrateur CNBF

 

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