Une série d’arrêts remettant en cause les présomptions de préjudice avait été entamée par la Cour de Cassation, dès 2016 :
– S’agissant du défaut de remise des documents de fin de contrat (Cass. Soc, 13 avril 2016, n°14-28.293) ;
– Et sur l’illicéité d’une clause de non-concurrence (Cass. Soc., 25 mai 2016, n°14-20.578).
S’inscrivant dans cette ligne jurisprudentielle, désormais bien établie, la Cour de Cassation a opéré un revirement concernant le régime applicable en cas d’irrégularité de forme du licenciement dans son arrêt du 13 septembre dernier. (Cass. Soc. 13 septembre 2017, n°16-13.578)
Alors que le demandeur s’appuyait sur la présomption de l’existence d’un préjudice, la Cour d’Appel avait estimé que le salarié ne justifiait aucunement d’un préjudice du seul fait du non-respect de la procédure du licenciement.
La Cour de Cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel : la présomption n’est plus.
Toutefois, avec l’adoption de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et le nouvel article L.1235-2 du Code du travail[1], la portée de cet arrêt semble toute relative.
Amélie ENGELDINGER
Avocate
Caravage Bordeaux
[1] Nouvel article L.1235-2 du Code du travail, alinéa 5 : « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12, L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »