Conformément à l’article L.2411-7 du Code du travail, la protection court à compter de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur ou encore « lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. »
Dans l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 octobre dernier[1], une salariée avait informé son employeur par un courrier reçu le 29 avril 2013 de sa candidature au second tour de l’élection de la DUP, et dont la date limite de dépôt des candidatures était fixée au 21 mai 2013.
Pour autant, la salariée fut convoquée, le 2 mai 2013, à un entretien préalable, puis licenciée pour faute grave, selon la procédure de droit commun, par lettre du 21 mai 2013.
Pour la Cour d’Appel comme pour la Cour de Cassation, le licenciement est nul, faute pour l’employeur de ne pas avoir demandé l’autorisation à l’inspection du travail de licencier la salariée.
A cet effet, la Cour de Cassation rappelle que c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence.
En l’espèce, la solution aurait été différente si la convocation à l’entretien préalable avait été envoyée après la date limite des dépôts des candidatures puisque la salariée n’avait finalement pas présenté sa candidature.
Amélie ENGELDINGER
Avocate
Caravage Bordeaux
[1] Soc, 11 octobre 2017 n°16-10.139