Par arrêt du 28 février 2018 (Cass. Soc., 28 février 2018, n°16-19934), la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens dans une affaire où une société de location et d’entretien de linge et de vêtements professionnels avait licencié la directrice d’un site sur la base d’un audit diligenté par l’employeur.
La salariée soutenait que les juges ne pouvaient tenir compte du rapport d’audit qui mettait en lumière de nombreuses malversations de sa part (fausses factures, consommations de carburant fictives, remboursement de frais indus, etc.), dans la mesure où elle n’avait pas été associée à cet audit réalisé « dans son dos ».
La salariée tentait ainsi de prévaloir du principe selon lequel l’employeur ne peut pas justifier le licenciement disciplinaire d’un salarié par des éléments recueillis au moyen d’un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (art. L. 1222-4 du Code du travail).
L’argument n’a pas convaincu la Cour d’appel ni la Cour de cassation.
Les juges ont en effet considéré que les preuves recueillies dans le cadre de l’audit étaient parfaitement exploitables, même si l’employeur n’avait pas dévoilé ses intentions réelles (mettre en lumière d’éventuelles fautes de gestion commises par la salariée), dès lors que les investigations ont été menées de manière transparente et que la salariée en avait connaissance.
Or, en l’espèce, non seulement elle en avait connaissance, mais elle y avait été associée puisqu’elle avait eu la possibilité de contester le rapport d’audit et d’obtenir des réponses de la part du cabinet d’audit sur les points contestés.
Laura BERTRAND, Avocate
Droit Social Paris – Bordeaux