Pour mémoire, dans un arrêt du 10 septembre 2015, la CJUE avait considéré que le temps de déplacement quotidien des salariés itinérants, entre le domicile et le premier/dernier lieu d’intervention était du temps de travail au sens de la directive européenne relative au temps de travail. (CJUE, 10 septembre 2015, C-266/14)
C’est donc avec impatience que nous attendions la position de la Cour de Cassation sur le sujet.
En l’espèce, un salarié avait été embauché en qualité de technicien SAV itinérant sur la base de 42 heures hebdomadaires comprenant ses temps de déplacement, qui lui étaient rémunérés sous forme d’un forfait.
Sur la base de la jurisprudence européenne, le salarié contestait le forfait, en faisant valoir qu’il s’agissait d’un temps de travail effectif, et réclamait le paiement de ses temps de trajet domicile-client ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail.
Par arrêt du 30 mai 2018, la Cour de Cassation, faisait une stricte application de l’article L.3121-4 du Code du travail, a débouté le salarié de ses demandes et a rappelé que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif », et n’avait pas à être rémunéré comme tel.
Est-ce pour autant contraire au droit européen ? Non, dans la mesure où la directive se borne à régler certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et donc, n’a pas vocation à s’appliquer à la rémunération des temps de trajet.
Soc. 30 mai 2018 n° 16-20.634
Amélie ENGELDINGER
Avocate
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