Dans un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation est venue préciser que la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par un salarié protégé ne fait pas naître un droit à réintégration dans ses fonctions.
Depuis 2005, les salariés protégés peuvent agir en résiliation judiciaire de leur contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations (Soc, 16 mars 2005, n° 03-40.251). Lorsque les juges font droit à la demande, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul et, en principe, en application de l’article L.1235-3-1 du Code du travail, lorsque le licenciement est nul, le salarié à la possibilité de demander sa réintégration.
En l’espèce, un salarié titulaire d’un mandat de délégation du personnel avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et demandait sa réintégration.
La Cour d’Appel de Versailles avait fait droit à sa demande de réintégration mais avait refusé de faire droit à sa demande de réintégration, arguant de l’incompatibilité des demandes de résiliation judiciaire et de la réintégration :
« le salarié ne saurait demander tout à la fois la résiliation judiciaire de son contrat, c’est-à-dire la rupture du lien contractuelle aux torts de l’employeur et sa réintégration dans l’entreprise qui suppose au contraire son rétablissement. »
La Cour de Cassation a approuvé ce raisonnement et reconnait ainsi les caractères contradictoires et incompatibles d’une demande de résiliation judiciaire et d’une demande de réintégration.
Cette décision, de bon sens, a, à notre sens, vocation à s’appliquer à toutes les situations où le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, protégé ou non.
(Soc, 3 octobre 2018, n°16-19.836)
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