Dans un arrêt récent en date du 9 mai 2019 (Cass soc 9 mai 2019 n°17-28.767) la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la validité d’une rupture conventionnelle conclue avec un salarié déclaré inapte.
En l’espèce, une salariée est victime d’un accident du travail. Elle est déclarée inapte à son poste de travail à la suite de deux examens médicaux auprès du médecin du travail en date respectivement des 1er et 16 avril 2016. Le 25 avril 2016, cette salariée conclut avec son employeur une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Postérieurement à cette rupture conventionnelle, homologuée par la DIREECTE, la salariée saisie la juridiction prud’homale afin d’en solliciter la nullité au motif que cette rupture, « même d’un commun accord était nulle pour avoir un objet illicite et contrevenir aux obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur par les articles L1226-10 et L1226-12 du Code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que la cour d’appel a retenu à bon droit que, sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne des précédentes décisions de la Cour qui admet depuis quelques années la conclusion d’une rupture conventionnelle avec un salarié bénéficiant d’une protection particulière suite à une maternité ou un accident du travail par exemple.
Toutefois, cette décision est également à prendre avec précaution dès lors que la Cour rappelle que cette convention de rupture conclue avec un salarié inapte n’est valable qu’en l’absence de fraude ou de vice de consentement.
Elle ne saurait donc avoir pour seule finalité d’éluder les règles protectrices édictées au profit des salariés inaptes et doit donc respecter les droits de ces derniers.