Depuis une jurisprudence de 2006, la Cour de cassation jugeait que les tickets-restaurants constituaient « un avantage en nature payé par l’employeur entrant dans la rémunération du salarié » (Cass. Soc. 29 nov. 2006, n° 05-42.853 ; Cass. Soc, 1er mars 2017, °15-18.333).
Dans cet arrêt du 3 juillet dernier, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence. (Cass. Soc. 3 juillet 2019, n°17-18.210)
En l’espèce, un salarié, embauché en qualité d’ingénieur mécanicien, avait démissionné, avant de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur.
Il faisait notamment valoir que le montant des tickets restaurant ne devait pas entrer dans l’assiette des minima conventionnels.
A l’inverse, la société considérait que les tickets-restaurant constituaient des avantages en nature qui devaient entrer dans la rémunération du salarié.
Confirmant la position de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, la Cour de cassation a jugé que :
« les sommes consacrées par l’employeur pour l’acquisition par le salarié de titres-restaurant n’étant pas versées en contrepartie du travail, elles n’entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel. »
Désormais, il faut donc considérer que le ticket-restaurant n’a donc pas vocation à intégrer l’assiette de de rémunération du salarié pour la comparer aux minimas conventionnels.