LA TRANSACTION RÉDIGÉE EN TERMES GÉNÉRAUX PRIVÉ LE SALARIÉ DE TOUTE DEMANDE ULTÉRIEURE SAUF SI LA DEMANDE PORTE SUR DES FAITS POSTÉRIEURS.

Dans un arrêt en date du 16 octobre 2019, la Cour de cassation a jugé que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant l’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.

 

En l’espèce, à la suite d’un différend portant sur sa classification indiciaire, une salariée engagée en qualité de secrétaire polyvalente par un syndicat, a conclu avec son employeur une transaction prévoyant le versement d’un rappel de salaire et son classement à un nouveau coefficient.

 

L’exécution du contrat de travail s’étant poursuivie, plusieurs années après la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre d’une discrimination salariale.

 

La Cour d’appel a rejeté les demandes de la salariée, en retenant que si l’objet originel du litige éteint par la transaction est distinct des demandes actuelles, la transaction a un objet plus large que les simples revendications originelles de la salariée.

Aux termes de la transaction, cette dernière avait en effet renoncé aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail. Les juges du fond en avaient donc déduit que les demandes de reconnaissance et d’indemnisation de la discrimination salariale, afférentes à l’exécution du contrat de travail, étaient donc couvertes par les renonciations stipulées dans la transaction.

 

Pour fonder sa décision, la Cour d’appel se référait à l’évolution de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.

En effet, après avoir adopté une conception restrictive de la portée des transactions, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est finalement ralliée à la position de l’assemblée plénière, qui considère depuis longtemps que lorsque dans le cadre d’une transaction, un salarié renonce à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de l’employeur relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, la renonciation a une portée générale et toute action en justice est irrecevable (Cass. Ass. Plen. 4/07/1997 n°93-43.375).

 

Toutefois, la Cour de cassation casse cet arrêt. Selon elle, l’action judiciaire est recevable dès lors que la demande portait sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né après la conclusion de la transaction.

 

Cette décision est sécurisante pour le salarié et lui permet de contrer les effets d’une transaction rédigée dans des termes généraux, sur des faits litigieux survenus au cours de l’exécution du contrat de travail et après la signature de la transaction.

 

Elle l’est en revanche beaucoup moins pour l’employeur, pour qui la conclusion d’une transaction dans des termes généraux au cours de l’exécution du contrat de travail perd ainsi une partie de son intérêt et de son efficacité.

 

 

 

Cass soc 16/10/2019 n° 18-18.287

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