Par arrêt du 3 décembre 2019, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en cas de recours hiérarchique contre la décision l’inspecteur du travail de refuser ou d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, le délai de 2 mois pour saisir le juge administratif court à compter de la décision du ministre. À condition toutefois que celui-ci ait fait mention des voies et délais de recours… (CE, 3 déc. 2019, n°415470)
En l’espèce, quels étaient les faits ?
Licencié pour faute grave à la suite d’une violente altercation avec un collège, un délégué du personnel avait contesté la décision de l’inspectrice du travail d’autoriser la rupture de son contrat de travail en exerçant un recours hiérarchique (devant le ministre du Travail), puis, à la suite du rejet de sa demande, un recours contentieux (devant le tribunal administratif).
Le tribunal administratif avait jugé la demande irrecevable, dans la mesure où elle n’était pas motivée et n’avait pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours (à savoir, en l’espèce, le jour même du recours).
En appel puis devant le Conseil d’État, le salarié a tenté de faire écarter l’application des règles du contentieux administratif à la décision du ministre du travail en soutenant :
– que la saisine du ministre est une simple faculté et ne constitue pas un préalable au recours contentieux ;
– que le juge administratif se prononce que la décision initiale de l’inspecteur du travail et non sur celle du ministre du travail pour faire valoir que sa demande pouvait encore être complétée.
La Cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat n’ont pas suivi son raisonnement.
Pour rappel, une décision administrative peut être contestée dans les deux mois, y compris lorsqu’il s’agit d’une décision implicite de rejet.
Dans cette dernière hypothèse, le délai court à compter du moment où naît la décision de rejet.
Dans cette affaire, la décision de rejet était née le 23 juin 2015, date à laquelle avait expiré le délai de 4 mois laissé au ministre du Travail pour se prononcer sur la décision de l’inspectrice du travail (art. R. 2422-1 du Code du travail).
Le salarié devait donc saisir le tribunal administratif au plus tard le 24 août 2015.
Le salarié avait bien saisi le tribunal administratif in extremis, sa demande ayant été enregistrée au greffe le 24 août 2015.
Le Conseil d’État ajoute que le délai de 2 mois ne court que si la décision administrative attaquée mentionne le délai en question et les voies de recours (art. R. 421-5 CJA).
Le ministre du Travail avait pris soin de respecter la procédure en adressant au salarié un accusé de réception du recours hiérarchique, dans lequel il avait informé l’intéressé qu’une décision implicite de rejet naîtrait le 23 juin 2015 en l’absence de décision expresse statuant sur son recours, et lui avait précisé les voies et délais de recours contre la décision expresse ou implicite à intervenir.
Au cas d’espèce, le salarié était donc bien dans les délais. Ce qui, en définitive, ne faisait pas son affaire, puisque sa demande devait être rejetée, faute d’avoir été motivée.