OPPOSABILITÉ DU DÉLAI DE PRESCRIPTION POUR CONTESTER LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE.

Selon l’article L.1233-67 du Code du travail, le salarié dispose d’un délai de 12 mois, à partir de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour contester la rupture de son contrat de travail ou son motif.

Toutefois, ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite par l’employeur.

 

Que se passe-t-il lorsque ce délai n’a pas été mentionné dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle mais dans un document annexe ? ce délai est-il opposable au salarié ?

 

La Cour de cassation répond positivement à cette question dans un arrêt récent du 11 décembre 2019 (cass soc 11/12/2019 n°18-17.707) en jugeant que la remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, d’un document d’information édité par les services de l’Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.

 

En l’espèce, une cadre commerciale a été convoquée le 12/02/2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé le 4/03/2013 à l’issue duquel elle a reçu une lettre présentant les motifs économiques de la rupture et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 19/03/1013 la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

A la suite de cette acceptation, par lettre du 26/03/2013, l’employeur lui notifiait, une nouvelle fois, les motifs économiques de la rupture et le document précisant qu’elle disposait d’un délai de 12 mois pour contester celle-ci.

 

Le 28/03/2014, la salariée saisissait la juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de cette mesure et l’application des critères d’ordre de licenciement.

 

Ces demandes sont déclarées irrecevables car atteinte par la forclusion par la Cour d’appel.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond et rejette le pourvoi de la salariée en constatant que cette dernière avait signé le 19/03/2013 le bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle comportant la mention selon laquelle elle avait pris connaissance des informations contenues dans le document d’information remis le 4/03/2013, soit le formulaire édité par l’Unédic intitulé « information pour le salarié », et que ce document mentionnait le délai de prescription applicable à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la Cour d’appel en a justement déduit que les demandes de la salariée, relatives à la rupture du contrat de travail et introduites le 28/03/2013, étaient irrecevables.

 

 

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