CONTAMINATION COVID 19 : ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE ?

En l’état du droit, la maladie provoquée par le Covid 19 peut-elle être reconnue et prise en charge au

titre de la législation sur les risques professionnels ? Cette question est actuellement en débats.

 

  1. Covid 19 et accident du travail ?

 

Selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité constitue un accident du travail, celui survenu par le fait

ou à l’occasion du travail, qu’elle qu’en soit la cause.

 

La jurisprudence a complété cette définition et caractérise cet accident, par la survenance d’un fait

précis, survenu soudainement, à une date et dans des circonstances certaines en lien avec le

travail et ayant provoqué une lésion.

 

Une telle définition exclut donc, en principe, de la qualification d’accident du travail, les pathologies

apparues progressivement ou encore les maladies contagieuses contractées à l’occasion du travail.

 

S’agissant du coronavirus, rappelons que ce dernier se transmet par la voie de gouttelettes (toux,

éternuements, mains souillées par les gouttelettes).

 

Aussi, l’exigence d’un fait précis, soudain, survenu à une date et dans des circonstances certaines

rend difficile, voire impossible, la reconnaissance de la maladie provoquée par le Covid 19 en accident

du travail, et ce, compte tenu de la difficulté à identifier avec précision l’origine de la contamination.

 

  1. Covid 19 et maladie professionnelle ?

 

La maladie professionnelle peut être reconnue dans trois hypothèses :

 

–        La maladie est inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles,

 

–        Si les conditions requises par le tableau ne sont pas réunies, la maladie doit être directement causée par le travail habituel,

 

–        Si la maladie ne figure pas dans un des tableaux, elle doit être la conséquence d’une affection directement

causée par le travail entraînant une incapacité permanente à un taux de 25 %.

 

Dans ces deux derniers cas, il appartient au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles

(CRRMP), après enquête, de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.

 

S’agissant de la maladie provoquée par le COVID 19, celle-ci ne figure à ce jour dans aucun tableau.

 

Pour l’heure, sa reconnaissance ne peut donc intervenir qu’après enquête du CRRMP, et seulement s’il

est établi que le coronavirus a été contracté à l’occasion du travail.

 

 

*

*                      *

 

Aucune réponse certaine ne peut encore être donnée sur la prise en charge de la maladie liée au covid 19

au titre de la législation sur les risques professionnels, à l’exception des soignants pour qui l’origine

professionnelle de la maladie ne fait aucun doute (ce qui a d’ailleurs déjà été promis par le ministre de la santé).

 

Il est fort probable que, dans un avenir proche, d’autres secteurs d’activités considérés comme

essentiels durant la période de confinement et très exposés au risque de contamination, comme les

hôtesses de caisse notamment, pourront également bénéficier de cette prise en charge.

 

Pour les autres, pour qui l’origine professionnelle de la maladie ne serait pas aussi évidente, des

enquêtes seront effectuées par la CPAM au cas par cas.

 

 

 

 

 

 

Partager cet article

Les dernières actus

LA PROTECTION DE LA SALARIEE ENCEINTE OU EN CONGE MATERNITE

Par arrêt du 29 novembre 2023 (n°22-15.794), la Cour de cassation a précisé le régime de protection de la salariée en état de grossesse ou en congé maternité. Pour rappel, sur le fondement des articles L. 1225-1 et suivants du Code du travail, ce régime de protection...