La loi n°2016-41 de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, promulguée le 27 janvier 2016, a inséré un nouvel article, l’article L. 3511-7-1 du Code du travail qui prévoit désormais qu’ « il est interdit de vapoter dans : 1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ; 2° Les moyens de transport collectif fermés ; 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
Qu’est ce qui change pour les employeurs ?
Avant la loi du 26 janvier dernier, le Conseil d’Etat dans un avis du 17 octobre 2013, avait estimé que l’article 3511-7 du Code du travail interdisant « de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs » n’était pas applicable à la cigarette électronique.
En pratique, le vapotage était jusqu’à présent toléré dans les entreprises. Les employeurs pouvaient dans le cadre du règlement intérieur, justifier de mesures pour interdire la « e-cigarette », sous réserve des conditions posées à l’article L. 1321-2 du Code du travail.
Désormais, il sera interdit de vapoter dans l’entreprise.
Un doute subsiste : est-il interdit de « vapoter » dans les bureaux individuels ou pas (non prévu par l’article L.3511-7-1 du Code du travail).
Le décret d’application, à venir, devrait apporter des précisions sur ce point.