Dans deux arrêts rendus le 3 juillet dernier, la Cour de Cassation a jugé qu’en l’absence de précision de la décision sur l’imputation des cotisations et contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée. (Cass. soc. 3 juillet 2019, n°18-12.149 et n°18-14.074)
Dans les cas d’espèce, les employeurs, qui avaient été condamnés à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avaient estimé que les condamnations étaient exprimées en brut et avaient donc retenu sur cette somme les cotisations et contributions sociales obligatoires.
Les salariés, considérant, à l’inverse, que les sommes devaient être entendues en net, avaient procédé à l’encontre de leur employeur à des mesures d’exécution forcée, qui ont été contestées devant le juge de l’exécution.
Saisie dans les deux dossiers, la Cour d’appel de Paris, dans ces deux dossiers, a donné raison aux salariés en jugeant que les condamnations en cause étaient exprimées en net de toutes charges sociales et avait débouté les employeurs de leur recours contre les mesures d’exécution forcée.
Ces deux arrêts ont été cassés par la Cour de Cassation dans les termes suivants :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’était pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l’employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, la cour d’appel, qui, sous couvert d’interprétation, a modifié la décision qui lui était soumise, a violé les textes susvisés »
A défaut de précision, il faut donc considérer que les sommes allouées par les juges du fond doivent s’entendre comme des sommes brutes, auxquelles il convient d’imputer les cotisations et contributions sociales.