Il est constant que le licenciement d’un salarié absent pour maladie peut être justifié par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de ce dernier, entrainant la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié. (Soc 26/09/2007 n°06-44.146)
Toutefois, pour que ce licenciement soit jugé légitime, l’employeur devait jusque-là établir la preuve l’existence des deux conditions cumulatives suivantes :
– La nécessité de procéder au remplacement du salarié absent
– La perturbation du fonctionnement de l’entreprise du fait de l’absence du salarié.
S’agissant de cette seconde condition, la Cour de cassation a toujours interprété strictement la notion de perturbation de l’entreprise et ainsi jugeait de manière systématique, dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement motivé non pas par la désorganisation de l’entreprise dans sa globalité mais seulement du service ou de l’établissement auquel appartient le salarié absent.
Dans un arrêt du 23 mai 2017, la Cour de cassation continue d’appliquer ce principe et censure ainsi les juges du fond pour avoir admis la légitimité du licenciement d’un salarié alors que l’employeur ne justifiait pas d’une désorganisation de l’entreprise prise dans sa globalité mais uniquement au sein du service d’affectation du salarié.
Toutefois, elle y apporte une nuance de taille en précisant désormais : « sans constater le caractère essentiel de ce service dans l’entreprise ».
En d’autres termes, la Cour de cassation semble infléchir quelque peu sa jurisprudence et admettre à présent la légitimité d’un licenciement fondé sur la perturbation du seul service d’affectation du salarié dès lors que ce service est essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il restera cependant à définir ce qui constitue pour la Cour de cassation le caractère essentiel d’un service dans le fonctionnement de l’entreprise.
Affaire à suivre donc…
Cass. Soc. 23 mai 2017 n°14-11.929
Mélanie CONOIR, Avocat au barreau de Paris
Marion Folliot, Juriste
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