Le salarié protégé licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui a fait valoir
entre temps ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l’entreprise.
Il peut néanmoins prétendre à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir de son éviction
jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation, sous déduction
des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s’il atteint, avant cette date, l’âge légal de mise à la retraite d’office.
Ayant constaté que le salarié avait fait liquider ses droits à la retraite à la suite de son départ de l’entreprise,
et qu’il avait atteint l’âge de 70 ans, la cour d’appel a fixé à bon droit cette indemnité à une somme égale aux rémunérations
qu’il aurait dû percevoir de son éviction jusqu’à la date de cet anniversaire (Cass. soc. 8-7-2020 no 17-31.291).
Si la règle de la déduction des pensions n’est pas nouvelle, c’est la première fois que la Cour précise que la période
de réparation du préjudice couverte par l’indemnité prend fin si le salarié atteint l’âge légal de mise à la retraite.