Un contrat à durée déterminée doit être obligatoirement écrit, signé par les parties (employeur et salarié) et comporter la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon une jurisprudence constante, l’absence de signature du CDD par l’une ou l’autre des parties est assimilée à un défaut d’écrit et entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. Soc. 14-11-2018 n° 16-19.038).
Reste que cette règle ne joue pas lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. Soc. 31 mai 2006, n° 04-47656 ; Cass. Soc. 7 mars 2012, n° 10-12091).
C’est ce que la Cour de cassation vient de rappeler dans une affaire portant sur une demande de requalification fondée sur la non-signature d’un CDD. (Cass. Soc., 10 avril 2019, n°18-10614)
Le salarié concerné, qui avait travaillé environ 3 semaines pour une agence de communication dans le cadre d’un CDD pour surcroît temporaire d’activité, avait sollicité la requalification de son contrat en CDI pour défaut de signature du contrat.
La cour d’appel avait rejeté sa demande de requalification, considérant que le refus du salarié de signer le CDD était délibéré, l’intéressé ne contestant pas avoir commencé à exécuter sa prestation en CDD tout en connaissant le motif de recours et le terme du CDD, mentionnés dans sa promesse d’embauche.
Or, pour la Cour de cassation, ces considérations ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse du salarié, seuls éléments de nature à faire obstacle à une demande de requalification fondée sur la non-signature du CDD.
Ainsi, en pratique, il est préférable pour l’employeur de remettre au salarié son contrat et de lui demander de le signer dès son arrivée dans l’entreprise ou même avant celle-ci.
En cas de refus de la part du salarié ou s’il promet de le signer sans jamais le faire, l’employeur doit, selon nous, refuser de l’engager, sous peine de se voir imposer une requalification du contrat s’il ne dispose pas d’éléments de preuve qui lui permettront, le cas échéant, de démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse du salarié.
Rappelons que le contrat signé doit être remis au salarié dans les deux jours suivant son embauche. Cependant, selon la Cour de cassation, la méconnaissance de cette obligation ne peut pas, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.