Tant que le salarié n’a pas commencé à exploiter son activité pendant la durée de préavis, il ne commet pas un manquement à son obligation de loyauté.
C’est le sens de la décision de la Chambre sociale de la Cour de Cassation rendu le 23 Septembre 2020 (Cass. soc. 23-9-2020 n° 19-15.313 FS-PB).
Dans cette affaire, un employeur reprochait à son salarié d’avoir constitué une société développant une activité concurrentielle à la sienne pendant la durée de son préavis et sans l’en informer au préalable.
Ayant constaté que le salarié n’avait commencé son exploitation qu’après la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait là aucun manquement à l’obligation de loyauté.