Le 14 septembre dernier, la Cour de Cassation est venue préciser que le barème de rémunération pouvait différer d’un site à l’autre, en fonction des zones géographiques concernées. (Cass,Soc, 14 septembre 2016, n°15-11.386)
Théoriquement, le principe « A travail égal, salaire égal » oblige l’employeur à assurer la même rémunération aux salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale au sein de l’entreprise.
En pratique, la jurisprudence a admis, à plusieurs reprises, que des critères objectifs, pertinents et matériellement vérifiables (tels que les qualités professionnelles ou l’ancienneté du salarié), permettent de déroger au principe d’égalité de traitement, comme par exemple :
Toutefois, la Cour de Cassation refusait, jusqu’à présent, de considérer que la disparité du coût de la vie puisse justifier un abattement sur les salaires des employés travaillant en province.
Il ne s’agissait pas, selon la Cour, d’une raison objective suffisante pour justifier une différence de traitement. (Soc, 21 janvier 2009, n°07-43.462)
Avec l’arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence.
Dans cet arrêt, la société Renault appliquait sur le site de production d’Ile de France des barèmes de rémunérations supérieurs à ceux appliqués sur le site de production de Douai (de 1,19% à 1,57%), et ce, pour le même travail fourni.
Le syndicat SUD Renault estimait que cette pratique portait atteinte au principe d’égalité de traitement et qu’aucun élément objectif tenant à l’activité ne pouvait la justifier.
De son côté, l’employeur justifiait cette différence en invoquant la disparité du coût de la vie entre les zones géographiques concernées.
La question qui se posait était de savoir si cette disparité du coût de la vie entre ses zones géographiques constituait une raison objective et pertinente pour rémunérer différemment les salariés d’une même entreprise ?
A cette question, la Cour de Cassation a répondu positivement.
A noter toutefois que dans le cas d’espèce, l’employeur avait particulièrement bien documenté sa position par des études statistiques de l’INSEE, des études et comparaisons sur le coût de logement, ainsi que sur les prix de la consommation en région parisienne et à Douai.
L’argument est donc recevable mais doit être étayé.
Amélie ENGELDINGER, Juriste
Laura BERTRAND, Avocat à la Cour
Caravage Avocats, Droit Social – www.caravage-avocats.com