Dans un arrêt du 20 septembre 2018, la Cour de cassation rappelle les conditions de régularité relatives aux communications syndicales, qu’elles soient écrites ou électroniques. (Cass. Soc. 20 septembre 2018 n°17-21099).
Dans cette affaire, l’employeur avait dénoncé en 2015 un usage qui autorisait les syndicats à distribuer des tracts pendant le temps de travail. Depuis cette dénonciation, l’entreprise était donc soumise au régime légal, qui ne permet la distribution de tracts de nature syndicale qu’aux heures d’entrée et de sortie du travail, conformément à l’article L. 2142-4 du Code du travail.
Malgré cette dénonciation, un délégué syndical avait continué à distribuer des tracts pendant le temps de travail ou pendant la pause déjeuner, soit en les donnant directement aux salariés, soit en les laissant sur leur bureau en cas d’absence.
L’employeur avait saisi le juge des référés pour faire cesser ce qu’il estimait être un « trouble manifestement illicite » et avait obtenu satisfaction, puisque le syndicat s’était vu interdire de distribuer des tracts en dehors des heures d’entrée et de sortie du travail, sous astreinte provisoire de 20 € par infraction constatée.
Devant la Cour de cassation, le syndicat reprochait au juge d’avoir conclu à un trouble manifestement illicite sans toutefois dire en quoi la distribution de tracts pendant le temps de travail perturbait le fonctionnement de l’entreprise.
Insensible à l’argument, la Cour de cassation a confirmé la décision du juge des référés en jugeant que la violation délibérée et répétée des dispositions légales sur la distribution des tracts syndicaux constituait un trouble manifestement illicite pour le fonctionnement de l’entreprise.
Le syndicat a également été sanctionné pour utilisation abusive de la messagerie électronique.
L’article L. 2142-6 du code du travail prévoit en effet qu’un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
Or, en l’espèce, l’entreprise avait conclu en 2005 un accord sur la communication sociale et syndicale qui prévoyait que les syndicats pouvaient utiliser la messagerie pour communiquer avec la direction et pour correspondre entre DS, mais ne pouvaient pas s’adresser aux salariés directement par courriel, sauf pour répondre aux questions posées.
Malgré cet accord, des délégués syndicaux du même syndicat avaient utilisé la messagerie électronique pour s’adresser directement au personnel, une première fois pour communiquer un tract relatif à la cession de la société, une seconde fois pour inviter les salariés à lire un article de presse sur le même sujet.
L’employeur avait saisi le juge des référés et avait obtenu l’interdiction pour le syndicat d’utiliser la messagerie de l’entreprise pour diffuser des informations en dehors des cas autorisés par l’accord d’entreprise, sous astreinte de 20 € par infraction constatée.
Sur ce point aussi, la Cour de cassation a confirmé la position du juge des référés.
Rappel à l’ordre en bonne et due forme pour le syndicat.
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