ELECTIONS PROFESSIONNELLES : QUI SONT LES SALARIES ASSIMILES A L’EMPLOYEUR ET DONC TENUS A UNE OBLIGATION DE NEUTRALITE

L’article L.2141-7 du Code du travail interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.

Lors des élections professionnelles notamment, l’employeur ou ses représentants se doit ainsi d’observer une stricte neutralité et de ne prendre aucune initiative qui puisse influencer le vote des électeurs ou plus généralement entraver la liberté du vote.

Le manquement à cette obligation de neutralité constitue une cause d’annulation des élections.

Mais la question est encore de savoir qui sont les salariés pouvant être assimilés à l’employeur et donc tenus à cette obligation de neutralité ?

Dans un arrêt en date du 7 décembre 2016, la Cour de cassation apporte une réponse à cette question.

En l’espèce, un cadre responsable du réseau d’une entreprise avait adressé, le matin du premier tour des élections des représentants du personnel, un courriel à plusieurs établissements mentionnant des informations sur les relations entre l’entreprise et certains des candidats têtes de liste. Un syndicat, considérant que l’obligation de neutralité avait ainsi été violée par ce salarié, demandait donc l’annulation des élections.

Soc 7/12/2016 n° 15-27.715

Mais ce salarié pouvait-il être considéré comme un représentant de l’employeur, qui seuls sont tenus à l’obligation de neutralité en période électorale ?

La cour d’appel avait répondu par l’affirmative, jugeant, au vu de la fiche de poste de ce salarié responsable de réseau, que ce dernier  avait « un rôle fondamental dans la gestion du personnel et un pouvoir hiérarchique de nature à influencer le comportement des électeurs puisqu’il décidait des évolutions du personnel et recrutait sur certains postes ».

La Cour de cassation censure les juges du fonds, considérant, comme en matière d’électorat et d’éligibilité, que des salariés ne sauraient être assimilés à l’employeur sur la base de leur seule fiche de poste.

Soc. 20/03/2013 n°12-11.702 

Mais aussi et surtout, elle définit, pour la première fois, les critères permettant de déterminer si un salarié est ou non un représentant de l’employeur, et à ce titre soumis à l’obligation de neutralité, en jugeant que le salarié doit être doté d’un pouvoir de direction incluant notamment le pouvoir de prononcer une sanction disciplinaire ou être titulaire d’une délégation écrite d’autorité.

Il doit être noté que les critères retenus par la Cour sont ici sensiblement différents de ceux qu’elle retient pour exclure de l’électorat et de l’éligibilité les salariés « représentant de l’employeur » où le salarié doit alors « détenir sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation particulière d’autorité ou représenter effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personne ».

Soc 6/03/2001 n°99-60.553 ;

Soc 12/07/2006 n°05-60.300

 

Mélanie CONOIR, Avocat au Barreau de Paris

Caravage Avocats

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