La loi Travail a modifié la procédure de contestation d’une expertise déclenchée par le CHSCT en cas de risque grave ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.
L’employeur ne dispose désormais que de 15 jours, à compter de la délibération du CHSCT décidant du recours à un expert, pour contester devant le juge judiciaire la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise (art. L. 4614-13 du Code du travail). Passé ce délai de 15 jours, l’employeur ne peut plus agir en justice.
Dans le cadre d’un litige l’opposant à son CHSCT, un employeur a contesté ces dispositions s’agissant de l’application de ce délai à la contestation du coût prévisionnel de l’expertise.
En effet, celui-ci soutenait que ce coût n’était pas obligatoirement connu dès la délibération du CHSCT, mais seulement par la suite lors de la transmission du devis ou de la lettre de mission de l’expert.
Dans cette hypothèse, cela reviendrait à faire perdre à l’employeur la possibilité de contester le coût prévisionnel de l’expertise si le devis ne lui est pas transmis dans le délai de 15 jours, et ce, en violation du droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la DDHC.
Cette question du point de départ du délai de contestation occupe les tribunaux de grande instance qui ont récemment apporté des décisions contradictoires. Le TGI de Paris a considéré que le délai devait être prorogé jusqu’à ce que l’employeur reçoive la lettre de mission de l’expert fixant le coût prévisionnel de sa mission (TGI Paris, 18 mai. 2017, n° 17-54312). Le TGI de Nantes a pour sa part refusé de faire droit à cette demande considérant que le délai de 15 jours n’était pas prorogeable même si l’employeur ne connaissait pas le coût prévisionnel de l’expertise au jour de la délibération (TGI Nantes, 29 juin. 2017, n° 17-00423).
Par arrêt du 13 juillet 2017, la Cour de cassation a jugé que la question soulevée par l’employeur présentait un caractère sérieux et devait être transmise au Conseil constitutionnel.
Elle estime, en effet, qu’en fixant le point de départ de la contestation du coût prévisionnel de l’expertise à la date de la délibération du CHSCT, alors qu’aucune disposition n’impose au CHSCT de solliciter un devis, de sorte que ce coût est en principe inconnu de l’employeur à cette date, la loi est susceptible de priver l’employeur du droit d’exercer un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel rendra sa décision dans un délai de 3 mois, soit au plus tard à l’horizon de la mi-octobre 2017.
Affaire à suivre donc.
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