Mettant fin à toute « présomption de préjudice », la Chambre sociale de la Cour de cassation, exige, désormais depuis un arrêt rendu en date du 13 avril 2016, que le salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur et en réclame réparation, apporte la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Dans le prolongement de cet arrêt, la chambre sociale, dans un arrêt récent du 25 mai 2016, confirme cette position en matière de clause de non concurrence illicite.
Désormais, le salarié qui se prévaut de la nullité d’une clause de non concurrence, ne peut obtenir, des dommages et intérêts que s’il justifie de la preuve d’un préjudice subi.
Le présent arrêt rappelle également que l’existence et l’évaluation du préjudice relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Cass.soc. 25 mai 2016 n° 14-20578