Par un arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-15.755), la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence relative à la clause de non concurrence :
Clause de non-concurrence : la contrepartie financière ouvre droit à congés payés.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaires et ouvre donc droit à congés payés.
En l’espèce, un salarié, dont le contrat comportait une clause de non-concurrence, saisi le conseil de prud’hommes, postérieurement à son départ en rupture conventionnelle, pour demander, notamment, une indemnité compensatrice de congés payés relative à la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence.
En appel, la Cour avait rejeté sa demande au motif que la contrepartie financière de la la clause de non-concurrence payable postérieurement à la rupture du contrat de travail, ne pouvait ouvrir droit à congés payés.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour en rappelant sa position (cf Cass. Soc. 23 juin 2010 n°08-70233) : la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, et ouvre donc droit à des congés payés.
Clause de non-concurrence : la renonciation doit s’opérer au plus tard à la date de la rupture fixée par la rupture conventionnelle
La Cour de cassation a également précisé que l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la rupture conventionnelle, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires afin que l’étendue de la liberté de travailler du salarié ne soit compromise. A défaut, le salarié a le droit d’exiger le versement de toute la contrepartie financière.