(Projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, titre Ier, chap. 5, art. 7)
Sauf cas particulier attesté par le médecin du travail (maintien du salarié dans son emploi gravement préjudiciable à l’état de santé du salarié ou état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi), l’employeur doit chercher à reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
Pour être valable, la recherche doit être sérieuse et les postes proposés doivent être appropriés aux capacités du salarié, après prise en compte de l’avis des délégués du personnel ainsi que des conclusions et indications du médecin du travail.
Jusque-là, l’employeur devait rechercher des postes de reclassement dans le groupe entier (et non simplement dans l’entreprise concernée) et, le cas échéant, à l’international.
C’est ce cadre géographique le projet d’ordonnance vise à réduire.
La recherche du poste de reclassement au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sera, en effet, limitée au territoire national (art. 7, I). En présence d’une entreprise multinationale, l’employeur n’aura, par conséquent, plus à rechercher le reclassement du salarié inapte à l’étranger.
On retrouve ici la limite posée par la même ordonnance en matière de licenciement pour motif économique : là aussi, la réforme fait disparaître l’obligation de rechercher, sous certaines conditions, les postes disponibles à l’étranger.
Peu importe l’origine de l’inaptitude, qu’elle soit professionnelle ou non : la règle sera la même (art. 7, II).
Par ailleurs, le projet d’ordonnance envisage de codifier la règle jurisprudentielle selon laquelle le reclassement doit être recherché dans les entreprises du groupe auquel elle appartient et dont l’organisation et l’activité ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Laura Bertrand, Avocat à la cour, Administrateur CNBF
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