La filature d’un salarié par un détective privé n’est pas un moyen de preuve licite !

La Cour de cassation est formelle : l’enquête confiée à un détective privé par un employeur soupçonnant l’un de ses salariés de concurrence déloyale n’est pas un moyen de preuve licite. (Cass. soc. 17 mars 2016, n°15-11412).

Dans cette affaire, la société Numerix Radiologie soupçonnant l’un de ses salariés d’entretenir des relations déloyales avec sa concurrente directe, la société Drim, avait confié à un détective privé une enquête sur le salarié, consistant à le suivre pendant huit jours, de son domicile le matin jusqu’à son retour le soir. La filature révélait alors le salarié entretenait effectivement des relations avec la société Drim.

Sur cette base, la société Numerix Radiologie saisissait donc le Tribunal de grande instance d’une demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile et destinée à obtenir le mandatement d’un huissier de justice afin qu’il saisisse au domicile du salarié les documents utiles aux fins d’établir la concurrence déloyale.

Le TGI faisait droit à la demande de la société Numerix Radiologie. De son côté, le salarié faisait appel de l’ordonnance rendue par le TGI au motif que l’enquête confiée par l’employeur à un détective privé était, selon lui, était un moyen de preuve illicite.

La Cour d’appel rejetait sa demande estimant que le procédé ne présentait « aucun caractère disproportionné au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits et intérêts de l’employeur, s’agissant de soupçons d’une activité de concurrence déloyale qui amenait le salarié à visiter des clients autres que ceux prévus par son employeur pendant le temps de travail ».

Arrêt cassé par la Cour de cassation pour laquelle une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée du salarié, insusceptible d’être justifiée, par les intérêts légitimes de l’employeur.

En conséquence, les preuves de la déloyauté du salarié obtenues grâce à la mesure d’instruction ont dû être écartées du débat judiciaire.

 

Laura Bertrand, Avocat à la cour

www.caravage-avocats.com, Avocats en droit social – droit du travail

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