Désormais, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral, mais sous certaines conditions.
Jusqu’à présent, l’employeur était tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat notamment en matière de harcèlement moral, et ce, quand bien même il avait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. (Soc, 26 juin 2006 n°05-43.914 ; Soc, 3 février 2010 n°08-44.019)
Le 25 novembre 2015, la Cour de cassation avait amorcé un revirement de jurisprudence en matière d’obligation de sécurité de résultat en retenant que l’employeur ne manquait pas à cette obligation lorsqu’il justifiait avoir pris toutes les mesures de préventions nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés (Soc, 25 novembre 2015, n°12-24.444).
Avec l’arrêt du 1er juin 2016, la chambre sociale s’inscrit donc dans cette évolution (Soc, 1er juin 2016, n°14-19.702) :
« Attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ».
En l’espèce, le salarié avait saisi le conseil des prud’hommes en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et demandait des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La Cour d’appel avait rejeté la demande du salarié au titre du harcèlement moral au motif que l’employeur avait pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser effectivement le harcèlement moral en introduisant dans son règlement intérieur une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral.
Or, pour la Cour de cassation, la mise en place d’une procédure d’alerte n’est pas suffisante. Pour s’exonérer de toute responsabilité, la Cour de cassation pose deux conditions cumulatives :
– Que l’employeur ait pris toutes les mesures de préventions prévues aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail
– Et qu’il ait mis en place des actions d’information et de formation pour prévenir le risque de harcèlement.
C’est à ces strictes conditions que l’employeur peut espérer s’affranchir de sa responsabilité en matière de harcèlement moral.
Mélanie Conoir, Avocat à la Cour,
Caravage Avocats, Droit Social – www.caravage-avocats.com