Jusqu’alors, la cour de cassation jugeait que la seule poursuite de la relation contractuelle sans interruption après l’échéance du terme du CDD ne suffisait pas à exclure le droit à l’indemnité de précarité.
L’employeur ne pouvait s’exonérer du paiement de cette indemnité qu’après avoir proposé au salarié, avant le terme du CDD et par écrit, un contrat à durée indéterminée, pour occuper un emploi identique ou similaire.
Depuis un arrêt du 7 juillet 2015, la Cour de cassation revient sur sa position et considère désormais que cette indemnité de précarité n’est pas due dès lors que la relation contractuelle se poursuit en CDI après l’échéance du terme, et ce, même dans l’hypothèse d’une requalification en CDI.
Toutefois, aux termes de cette jurisprudence, le salarié, ne saurait être tenu, de restituer l’indemnité de précarité qu’il a perçue au terme de son CDD en cas de requalification ultérieure de son CDD en CDI.
Amélie Nouel & Mélanie Conoir, Avocats à la cour
Cass soc 7 juillet 2015 n°13-17.195