Par un arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de cassation a jugé que non.
En l’espèce, une salariée avait été en congé maternité, puis avait repris son poste (en septembre 2013) avant de connaitre plusieurs arrêts de travail pour accident du travail (en décembre 2014 et janvier 2015), avant finalement d’être licenciée pour abandon de poste en février 2015.
Pour contester son licenciement, elle faisait valoir qu’elle n’avait jamais eu de visite médicale depuis son retour de congé maternité et que son licenciement était donc intervenu alors que son contrat de travail était suspendu. D’après elle, aucune absence injustifiée ne pouvait donc lui être reprochée.
La Cour d’appel de Toulouse avait fait droit à sa demande.
Pas la Cour de cassation pour qui la visite médicale prévue à l’article R. 4624-22 du Code du travail après un congé maternité, a pour objet d’apprécier l’aptitude de la salariée à reprendre son ancien emploi, et le cas échéant, à préconiser des aménagements de poste ou un reclassement.
Elle n’a pas pour effet de différer la période de protection prévue par l’article L. 1225-4 du Code du travail.