L’ANNULATION D’UN REDRESSEMENT URSSAF NE VAUT PAS ACCORD TACITE

Selon l’article R.243-59 in fine du Code de la sécurité sociale[1], pour qu’un accord tacite puisse être opposé à l’URSSAF, le précédent contrôle :

–        ne doit avoir donné lieu à aucune observation

–        l’agent de contrôle doit avoir eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause.

–        et les situations entre les deux contrôles doivent être identiques.

Dans un arrêt récent en date du 9 mai 2019, (cass soc 9 mai 2019 n°18-15.435) la Cour de cassation juge que l’annulation d’un redressement par la commission de recours amiable ne saurait valoir approbation tacite par l’Urssaf de la pratique de l’employeur visée par le redressement.

En l’espèce, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l’entreprise avait fait l’objet d’un redressement portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations de la prise en charge par l’employeur des frais de repas de certains salariés.

Toutefois, l’entreprise avait obtenu l’annulation de ce redressement devant la commission de recours amiable

Lors d’un nouveau contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l’entreprise se voyait notifier un nouveau redressement de ce même chef.

Pour annuler le second redressement relatif à l’avantage en nature lié à la prise en charge des repas par l’employeur, la Cour d’appel a retenu, en substance, que la situation était la même que celle ayant abouti à l’annulation du précédent redressement.

La Cour de cassation censure cet arrêt considérant que les frais litigieux ayant fait l’objet d’un redressement (bien qu’annulé par la suite) au terme des opérations de contrôle, le cotisant ne saurait se prévaloir, d’un accord tacite au sens des dispositions de l’article R.243-59 du CSS.

Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que l’accord tacite de l’Urssaf nait de l’absence d’observations lors du contrôle.

Or tel n’était pas le cas en l’espèce puisque loin de garder le silence sur cette pratique de l’employeur à l’issue des opérations de contrôle les agents l’avaient jugé irrégulière et décidé d’un redressement à ce titre.

Si cette solution semble logique, il n’en reste pas moins que la Cour de cassation confirme ainsi son appréciation stricte et rigoureuse des conditions de l’article R.243-59 du CSS limitant par là même la faculté pour le cotisant de se prévaloir d’un tel accord tacite.

 

 

 

 

[1] dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants :

 

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