LE BAREME MACRON JUGE CONTRAIRE A LA CONVENTION N°158 DE L’OIT PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TROYES

 

Le 13 décembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Troyes a jugé le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail et issu des ordonnances dites « Macron », contraire à la Charte sociale européenne et à la Convention nº 158 de l’OIT. (Conseil de prud’hommes, Troyes, 13 décembre 2018, nº 18/00036)

Pour rappel, en septembre dernier, le Conseil de prud’hommes du Mans, avait, pour sa part, jugé que l’articles L.1235-3 du Code du travail était conforme à la Charte sociale européenne et à la Convention nº 158 de l’OIT. (cf. Article Caravage du 19 octobre 2018, « Le barème d’indemnisation issu de l’ordonnance Macron jugé conformé à la convention n’°158 de l’OIT »)

Se distinguant de cette décision, le Conseil de prud’hommes de Troyes a jugé que le barèmeprévu à l’article L.1235-3 du Code du travailviolait la Charte Sociale Européenne et la Convention nº 158 de l’OIT en ce qu’il :

« ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi. De plus, ces barèmes ne permettent pas d’être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié. Ces barèmes sécurisent davantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables. »

Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait déjà validé le barème à l’occasion de l’examen de la loi de ratification (CC. 21 mars 2018, nº 2018-761).

Après cette décision du Conseil constitutionnel, il ne restait aux salariés que la possibilité de contester ce barème en se plaçant sur le terrain de la non-conventionalité du barème par rapport à des textes supranationaux.

Cette nouvelle décision relance donc la question de la conformité de cet article L.1235-3 du Code du travail aux textes européens, invoquée par les salariés pour sortir des barèmes.

Etant précisé que le Conseil d’État a déjà rejeté un recours en référé-suspension dirigé contre l’ordonnance du 22 septembre 2017, fondé sur l’incompatibilité du barème avec la convention 158 et la Charte sociale européenne. (CE, 7 décembre 2017, nº 415243)

Il faudra attendre la position des cours d’appel et, à terme, celle de la Cour de cassation.

Précisons toutefois que dans l’affaire jugée par le Conseil de prud’hommes de Troyes, la société, sous le coup d’une procédure collective, n’était pas représentée par un avocat ; seul le mandataire judiciaire était présent.

A l’avenir (car il s’agit d’une brèche dans laquelle les avocats de salariés ne manqueront pas de s’engouffrer), il appartiendra aux avocats des sociétés de faire valoir les nombreux arguments juridiques à leur disposition.

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