La nullité d’un acte a pour effet de replacer les parties dans l’état où elles étaient avant. La nullité d’un licenciement devrait donc se traduire par la réintégration du salarié dans l’entreprise.
En principe, cette réintégration est de droit et devra intervenir rapidement.
L’employeur ne peut s’exonérer de cette obligation qu’en apportant la preuve de l’existence d’une impossibilité absolue de réintégration ou encore dans le cas où l’entreprise a disparu (Chambre social, 24 juin 1998 n° 95-44.757).
Dans un arrêt du 14 septembre 2016 (n°15-15.944), la cour de cassation a tranché la question de savoir si le fait d’avoir confié le poste de la salariée licenciée à un prestataire extérieur était de nature à rendre impossible la réintégration de celui-ci ?
En l’espèce, le poste occupé par la salariée n’existait plus et avait été externalisé. Les juges du fond avaient donc écarté la réintégration.
Saisie par la salariée, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour jugeant que « le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l’employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, peu important le fait que la salariée ait attendu trois ans pour solliciter sa réintégration ».
La Cour a ainsi affirmé l’effectivité du droit à réintégration, rappelant au passage que ce droit n’est enfermé dans aucun délai, ce qui, soyons très clairs, peut être très problématique pour l’employeur.
Concrètement, que reste-t-il comme hypothèse d’impossibilité absolue de réintégrer le salarié ? Hormis l’hypothèse où la société n’existe plus, la tâche s’annonce difficile pour l’employeur qui, s’il ne veut pas voir le salarié réintégré dans ses effectifs, devra négocier avec lui.
Amélie ENGELDINGER, Juriste
Laura BERTRAND, Avocat à la Cour
Caravage Avocats, Droit Social – www.caravage-avocats.com