Dans un arrêt récent en date du 8 juillet 2015, la Cour de Cassation a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, par un salarié, à son retour de congé, pour des faits de harcèlement moral, est justifiée dès lors que l’employeur n’a pris aucune mesure pour éviter que ne perdurent ces agissements.
Cet arrêt s’inscrit dans l’évolution actuelle de la jurisprudence en matière de harcèlement moral, qui impose désormais, pour juger justifiée la prise d’acte de la rupture, que le manquement reproché à l’employeur soit tel qu’il rend impossible la poursuite de la relation de travail.
Auparavant, le simple fait par un salarié, d’invoquer des faits de harcèlement moral de la part de son employeur rendait la prise d’acte de la rupture justifiée.
Ainsi, le contrat de travail aurait été maintenu, si l’auteur du harcèlement moral avait été licencié au moment où l’employeur avait été informé, où à tout le moins avant la prise d’acte de la rupture.
Soc. 8/07/2015 n°14-13324
Amélie Nouel, Avocat à la cour, Novembre 2015