Dans un arrêt du 4 juillet 2018 la Cour de Cassation a dû se prononcer sur la question suivante :
Les témoignages anonymes peuvent-il emporter à eux seuls la conviction des juges du fond ?
Pour rappel, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties. Il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, un salarié avait été licencié pour des faits de harcèlement moral sur la base d’un rapport d’enquête établi par le comité d’éthique de l’entreprise, qui avait relevé, notamment, une attitude d’insubordination envers la hiérarchie, une comportement agressif, injurieux et raciste envers ses collèges. Ce rapport s’appuyait essentiellement sur des témoignages anonymes de salariés.
Sur la base de ce rapport, le Conseil des prud’hommes de Nantes puis la Cour d’Appel de Rennes avaient jugé le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La Cour d’Appel de Rennes avait d’ailleurs retenu que :
« l’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l’éthique n’est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d’en prendre connaissance et de présenter ses observations »
Pourtant, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel, jugeant que :
« Le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes. »
En effet, au regard de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les droits de la défense ont été bafoués.
Peu importe d’ailleurs pour la Cour que le salarié ait eu la possibilité de prendre connaissance du rapport d’enquête et d’y répondre ; le seul fait pour les juges de ne pas s’être assurés de la réalité des témoignages cités dans le rapport d’enquête portent, selon elle, atteinte aux droits de la défense.
Si l’on se fie à cet arrêt, l’employeur devait donc être en mesure de fournir les attestations des salariés, dans le cadre du débat contradictoire, et, a fortiori, établies conformément à l’article 202 du Code de procédure civile.
Mauvaise nouvelle pour les employeurs lorsque l’on sait que certains salariés sont parfois réticents à attester en justice et n’acceptent de témoigner que sous couvert d’anonymat.
(Cass. soc., 4 juillet 2018, nº 17-18.241 FS-PB)
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Droit social
Paris – Bordeaux
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