Le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération, même s’il a décidé de ne pas se présenter à son travail entre temps.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt récent du 24 janvier 2024 (n°22-18.437 F-D).
En l’espèce, un menuisier avait été placé en arrêt de travail pendant 75 jours.
Le salarié avait indiqué à son employeur qu’il ne reprendrait pas le travail tant qu’une visite de reprise n’aurait pas été organisée. Il aurait alors sollicité l’organisation de la visite, en vain, avant d’entreprendre lui-même les démarches pour qu’elle puisse finalement avoir lieu.
Deux mois après la date de fin de son arrêt de travail, il avait été déclaré inapte à son poste.
Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale de diverses sommes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, puis avait adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, et demandait un rappel de salaire pour la période allant de la fin de son arrêt de travail à l’avis d’inaptitude.
La Cour d’appel de Nancy avait rejeté la demande en paiement du rappel de salaire en retenant que le salarié avait décidé de ne pas se présenter à son travail entre la fin de son arrêt de travail et l’avis d’inaptitude.
Le salarié s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond en jugeant que la cour d’appel aurait dû rechercher si le salarié s’était tenu à disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, peu important qu’il avait décidé de ne pas se présenter à son travail tant qu’elle n’avait pas eu lieu.
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La Cour de cassation s’aligne ainsi avec sa jurisprudence antérieure, en rappelant que le salarié qui ne reprend pas le travail à l’issue de l’arrêt de travail a droit au paiement de son salaire s’il se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite de reprise et manifeste son intention de réintégrer l’entreprise (Cass. soc., 23 sept. 2014, n°12-24.967 F-D ; Cass. soc., 19 déc. 2018, n°17-24.007 F-D).