Dans un arrêt du 9 mai 2019, la Cour de Cassation est venue préciser qu’une prime conventionnelle d’ancienneté ne pouvait être proratisée entre la date d’acquisition de l’ancienneté et la fin de l’année civile, sauf si l’employeur en a convenu différemment (Cass, Soc. 9 mai 2019 n° 17-27.39).
En l’espèce, des salariés avaient saisi la juridiction prud’homale considérant qu’ils n’avaient pas été remplis de leur droit au titre de la prime d’ancienneté prévu par la Convention Collective des industries des produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952 qui disposait qu’il :
« est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d’ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d’année, et qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l’intéressé au cours d’une période de référence déterminée pour l’établissement. »
Les salariés faisaient valoir que leur prime d’ancienneté aurait dû leur être versée pour l’année civile entière au cours de laquelle ils avaient acquis leur ancienneté.
Il était donc demandé à la Cour de Cassation si l’employeur avait le droit de proratiser le montant de la prime annuelle entre la date à laquelle le salarié avait acquis un an d’ancienneté et la fin de l’année civile.
Pour la Cour de Cassation, la réponse est non.
Lorsque l’ancienneté est acquise dans le courant de l’année, la prime est due pour une année entière sans possibilité d’en réduire le montant à la période comprise entre la date d’acquisition de l’année d’ancienneté ouvrant droit au versement de la prime et la fin de l’année civile.
La Cour précise que cette solution ne s’applique qu’à défaut pour l’employeur d’avoir fixé une période particulière de référence.