En principe, l’entrée en vigueur d’un règlement intérieur au sein de l’entreprise, ou simplement la modification de ce règlement, nécessitent, en application des dispositions du Code du travail, un certain nombre de formalités, parmi lesquelles la consultation des institutions représentatives du personnel (IRP).
L’inobservation de cette formalité a pour effet de rendre le règlement intérieur inopposable aux salariés, empêchant l’employeur de s’en prévaloir pour reprocher un manquement aux salariés (Soc, 11 février 2015, n°13-16.547)
Néanmoins, la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 juin 2019 est venue tempérer ce principe. (Soc, 26 juin 2019, n°18-11.230)
Dans cette affaire, l’entreprise avait pris soin de consulter les IRP lors de la mise en place de ce règlement intérieur en 1983. Suite aux observations formulées par l’inspection du travail en 1985, la société avait apporté les modifications conséquentes au règlement intérieur, mais cette fois-ci, sans consulter à nouveau les IRP.
En 2014, un syndicat a soulevé cette irrégularité devant le juge des référés afin de faire constater l’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés et en conséquence, interdire à l’employeur de mettre en œuvre une procédure disciplinaire sur ce fondement.
La Cour de Cassation, saisie de cette question, donne raison à la Cour d’Appel, en retenant qu’il n’est pas nécessaire de consulter les IRP si les modifications apportées au règlement intérieur sont intervenues dans le seul but de tenir compte des observations de l’inspecteur du travail, auxquelles l’employeur ne peut y déroger.
En résumé : les entreprises sont tenues, en principe, de consulter les IRP avant toutes modifications du règlement intérieur, sauf, ce que vient de préciser l’arrêt, si ces modifications ne font que retranscrire les observations de l’inspection du travail.