Dans un arrêt récent du 12 septembre 2018, la Cour de cassation a jugé que le salarié qui obtient l’annulation de sa période d’essai pour discrimination ne peut prétendre ni à une indemnité pour licenciement illicite ni aux indemnités de rupture, mais uniquement à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, une salariée, ayant eu plusieurs absences pour maladie durant sa période d’essai de 4 mois, s’est vu notifier la rupture de celle-ci immédiatement après son retour dans l’entreprise.
Elle a donc sollicité l’annulation de sa période d’essai pour discrimination en raison de son état de santé.
Les juges du fond ont fait droit à sa demande et condamné l’employeur au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En revanche, la salariée est déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents.
La salariée a donc contesté cette décision, faisant valoir que les dispositions de l’article L.1132-1 du Code du travail portant notamment interdiction de toute discrimination liée à l’état de santé du salarié sont applicables à la période d’essai ; que toutes dispositions ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ce texte est nul et ouvre droit pour le salarié à une indemnité pour licenciement illicite et aux indemnités de rupture.
Toutefois la Cour de cassation rejette ce moyen considérant que l’article L.1232-1 du Code du travail exclut la période d’essai du champ d’application des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, le salarié dont le contrat de travail est rompu durant la période d’essai n’a droit à aucune des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation ne fait donc aucune exception à cette règle, même lorsque la rupture de période d’essai est nulle en raison d’une discrimination.
(Cass soc 12 septembre 2018 n°16-26.333)
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