Dans un arrêt en date du 9 mai 2019 (n°18-10.618) la Cour de cassation juge pour la première fois que les dispositions des articles L.1226-4 et l1226-11 du Code du travail ne sont pas applicables aux apprentis.
En l’espèce, le 3 septembre 2012, un apprenti conclut avec son employeur un contrat d’apprentissage d’une durée de 12 mois. Placé en arrêt de travail, il est déclaré inapte à son poste d’apprenti par le médecin du travail à l’issue de deux examens médicaux en date des 14 et 28 février 2013.
Le 11 avril 2013, l’employeur saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation du contrat d’apprentissage.
A titre reconventionnel, l’apprenti formule une demande en paiement des salaires jusqu’au terme du contrat et de dommages-intérêts pour absence de paiement de la rémunération. Selon lui, les dispositions du Code du travail, relatives à la recherche de reclassement et à la reprise du paiement du salaire dans le mois qui suit l’avis d’inaptitude définitive étaient applicables au contrat d’apprentissage.
Toutefois, la Cour de cassation en décide autrement. Approuvant la décision des juges du fond, la Cour juge que compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale.
Selon la Cour de cassation, la recherche d’un poste de reclassement, qui doit se faire sur tous les postes disponibles au sein de l’entreprise, conduirait ainsi l’employeur à proposer à l’apprenti un poste sans aucun lien avec sa formation diplômante ou son futur métier, objet même de son contrat d’apprentissage.
Par ailleurs, s’agissant de la demande au titre de la reprise du paiement des salaires, la Cour de cassation juge que les dispositions des articles L1226-4 et L1226-11 du Code du travail, relatives à l’obligation de reclassement n’étant pas applicables au contrat d’apprentissage, l’obligation de reprise du paiement de salaires qui lui est liée ne trouve pas plus à s’appliquer. Or, cet apprenti n’ayant pu exécuter sa prestation de travail, compte tenu de son inaptitude, l’employeur n’était donc pas tenu au paiement des salaires.
Enfin, il doit être noté que cette question tranchée par la Cour n’a plus lieu d’être pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019, l’article L.6222-18 du Code du travail (issue de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018) disposant désormais explicitement que le contrat d’apprentissage peut être rompu en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L.4624-4 et que l’employeur n’est pas tenu, dans ce cas, à une obligation de reclassement.