Par deux arrêts du 21 septembre 2017, la Cour de Cassation a actualisé sa jurisprudence sur la promesse d’embauche.
Dans ces deux affaires, un club de rugby avait fait des propositions à deux joueurs professionnels puis s’était rétracté avant même d’avoir reçu le consentement des deux joueurs.
Conformément à une jurisprudence constante, la cour d’appel avait retenu que les propositions étaient suffisamment précises pour constituer une promesse d’embauche valant contrat de travail.
En effet, jusqu’à présent, dès que la promesse d’embauche précisait la date d’entrée en fonction, l’emploi proposé et la rémunération applicable, la promesse valait contrat de travail.
Qu’en est-il maintenant ?
Désormais, la Cour de Cassation distingue et définit l’offre de la promesse de contrat de travail en s’attachant non plus au contenu de l’acte, mais à l’intensité de l’engagement de l’employeur :
– L’offre de contrat de travail est définie comme suit : « acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. »
– La promesse unilatérale de contrat de travail est définie comme suit : « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »
Quels en sont les enjeux ?
L’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Si la rétractation intervient avant l’expiration du délai fixé ou à l’issue d’un délai déraisonnable, elle fait obstacle à la conclusion du contrat de travail, mais engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur et donnera lieu à des dommages et intérêts.
À l’instar, la révocation de la promesse unilatérale de contrat de travail faite pendant le temps nécessaire pour « opter » n’empêche pas la formation du contrat de travail. La révocation sera analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces deux affaires, la Cour de Cassation a jugé que le club de rugby n’offrait qu’un droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail et non une véritable volonté de conclure un contrat de travail.
Attention donc à l’intention donnée et voulue lors des propositions de contrat de travail en attendant que les juridictions s’approprient cette nouvelle qualification.
(Soc, 21 septembre 2017 n°16-20.103 et 16-20.104)
Amélie ENGELDINGER, Avocate
www.caravage-avocats.com
Droit social – droit du travail