L’article L. 1332-2 du Code du travail prévoit que l’employeur peut prononcer une sanction disciplinaire dans un délai d’un mois après la date de l’entretien préalable, mais quid si un conseil de discipline doit se prononcer sur la sanction ?
Dans un arrêt du 2 mai 2024 (Cass. Soc. 2 mai 2024, n°22-18.450), la Cour de cassation s’est prononcée sur la question.
En l’espèce, une salariée avait été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement disciplinaire pour faute grave, fixé au 29 novembre 2016.
Par lettre du 16 décembre, la salariée avait été informée de la saisine du conseil de discipline, et convoquée devant cette instance pour le 12 janvier 2017. Après s’être opposée à la tenue du conseil de discipline, la salariée avait été licenciée pour faute grave par lettre du 4 janvier 2017.
Saisie de la contestation du licenciement, la Cour d’appel de Basse-Terre avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il avait été prononcé plus d’un mois après la date de l’entretien préalable.
Saisie du pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel sur ce point et jugé que si la convention collective ou le règlement intérieur prévoit que l’employeur doit consulter un organisme de discipline pour prendre une sanction, et que le salarié a été informé de cette consultation avant l’expiration du délai d’un mois pour lui notifier la sanction, alors ce délai est interrompu. Ce n’est qu’une fois la procédure terminée, soit à partir de l’avis de l’organisme disciplinaire, soit à partir de la renonciation du salarié à la réunion de l’organisme, que le délai d’un mois court.
En l’espèce, le règlement intérieur de la société prévoyait bien qu’un conseil de discipline devait examiner les propositions de sanctions du second degré, et que le salarié concerné pouvait s’opposer à la réunion du conseil de discipline.
Dès lors, le licenciement était régulier, car il était intervenu le mois suivant la renonciation du salarié à la tenue du conseil de discipline.
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