LA POSITION EXPRIMEE PAR UN SALARIE DECLARE INAPTE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL, CONCERNANT LE PERIMETRE DES RECHERCHES DE RECLASSEMENT, PEUT DESORMAIS ETRE PRISE EN COMPTE PAR L’EMPLOYEUR
Dans deux arrêts récents en date du 23 novembre 2016, la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence antérieure selon laquelle l’employeur ne devait pas tenir compte de la positon exprimée sur le périmètre de recherches de reclassement par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
En effet, auparavant, si d’autres postes disponibles n’avaient pas été proposés par l’employeur en raison de la positon exprimée par le salarié, la Cour de cassation sanctionnait systématiquement l’employeur pour non respect de l’obligation de reclassement.
La Cour de cassation dans les deux présents arrêts pose désormais le principe contraire :
« Mais attendu qu’il appartient à l’employeur qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent en raison des relations qui existent entre elles., d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond ».
Toutefois, la prise en compte du souhait exprimé par le salarié ne libère pas pour autant l’employeur de son obligation de justifier de son impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte.
A la lumière de ces deux arrêts, les juges du fond devront désormais apprécier le sérieux des recherches de reclassement au regard de la position exprimée par le salarié.
Soc. 23/11/2016 n°15-18.092
Soc.23/11/2016 n°14-26.398
Amélie Nouel, Avocat à la cour
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